C-26, r. 292 - Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec

Texte complet
11. À la première élection des administrateurs au Conseil d’administration de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, le secteur d’activité professionnelle en service social et le secteur d’activité professionnelle en thérapie conjugale et familiale seront représentés. Le secteur en thérapie conjugale et familiale sera représenté par un administrateur.
Cette première élection aura lieu en 2002, selon les modalités fixées par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
À cette première élection, nul ne peut être candidat à un poste d’administrateur ou être administrateur pour représenter, à la fois, plus d’un des secteurs d’activité professionnelle représentés au sein du Conseil d’administration de l’Ordre.
À cette première élection, seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle en service social et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de travailleur social. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à ce poste, les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de travailleur social. Ce candidat est élu, conformément au Code des professions, au suffrage des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis de travailleur social.
À cette première élection, seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle en thérapie conjugale et familiale et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à ce poste, les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de thérapeute conjugal et familial. Ce candidat est élu, conformément au Code des professions, au suffrage des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis de thérapeute conjugal et familial.
D. 1274-2001, a. 11.